Décret n°2019-645 du 26 juin 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-645 du 26 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038690118
Texte parentLEGITEXT000038690097
Référencearticle 4 du décret n°2019-645 du 26 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

3. « 1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

4. « 2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

5. « Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

6. « Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

7. « Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038690118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.