Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :
3. « 1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;
4. « 2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.
5. « Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.
6. « Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.
7. « Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : art. 4