Arrêté du 19 juin 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 juin 2019.

TexteArrêté du 19 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038691339
Texte parentLEGITEXT000038691311
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 juin 2019 (version du 28 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque le projet du donneur d'ordre afférent à une construction flottante apparaît relever de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il appartient au donneur d'ordre de désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.

2. Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.

3. Il établit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038691339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.