Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 juin 2019 (version du 28 juin 2019)Légifrance →
1. Lorsque le projet du donneur d'ordre afférent à une construction flottante apparaît relever de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il appartient au donneur d'ordre de désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
2. Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
3. Il établit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.
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