Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 juin 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
2. Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités au II de l'article 6 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5.
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