Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1. » ;
5. 3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
7. « La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
8. « Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
9. « Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : art. 17