Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juin 2019 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.
2. Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.
3. Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.
4. Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2023 (NOR : TREA2318007A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté, à savoir le 25 octobre 2023.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 3 et 4 dudit arrêté.
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