Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 21 juin 2019 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. L'organisme de formation archive :
2. 1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;
3. 2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;
4. 3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;
5. 4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;
6. 5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2023 (NOR : TREA2318007A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté, à savoir le 25 octobre 2023.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 3 et 4 dudit arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.