Arrêté du 21 juin 2019 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 21 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000047879969
Texte parentLEGITEXT000038701039
Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 21 juin 2019 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. L'organisme de formation archive :

2. 1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;

3. 2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;

4. 3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;

5. 4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;

6. 5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2023 (NOR : TREA2318007A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté, à savoir le 25 octobre 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 3 et 4 dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047879969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.