Référencearticle 2-2 de l'arrêté du 21 juin 2019 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo.
2. Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2023 (NOR : TREA2318007A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté, à savoir le 25 octobre 2023.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 3 et 4 dudit arrêté.
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