Décret n°2019-658 du 27 juin 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

TexteDécret n°2019-658 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038701345
Texte parentLEGITEXT000038701336
Référencearticle 3 du décret n°2019-658 du 27 juin 2019 (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. La convention-cadre signée entre la collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil prévoit notamment :

2. 1° Les conditions générales de la mise à disposition au sein de l'entreprise d'accueil, notamment la description du ou des postes de travail, le ou les lieux d'embauche, la ou les durées de mise à disposition ainsi que le montant de rémunération de chaque poste proposé pour permettre de déterminer, s'il y a lieu, le complément de rémunération mentionné au IV de l'article 2 ;

3. 2° Les garanties applicables au salarié ;

4. 3° Les obligations incombant à la collectivité et à l'entreprise d'accueil pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié, notamment les actions de formation, d'accompagnement et de tutorat susceptibles d'être mobilisées, ainsi que les modalités de suivi des salariés mis à disposition assurées par la collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil.

5. La convention-cadre prévoit le nombre maximal de salariés pouvant être mis à disposition de l'entreprise simultanément, qui ne peut pas dépasser un quart des effectifs de la structure et qui est, en tout état de cause, limité à 10 salariés maximum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038701345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.