Décret n°2019-658 du 27 juin 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

TexteDécret n°2019-658 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038701346
Texte parentLEGITEXT000038701336
Référencearticle 5 du décret n°2019-658 du 27 juin 2019 (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. I. - La collectivité rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées précisant :

2. 1° Les moyens financiers, humains et matériels affectés par la collectivité à la mise en œuvre de ces contrats ;

3. 2° Les critères d'accès des employeurs aux mises à disposition ;

4. 3° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

5. 4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;

6. 5° La nature, l'objet, la durée des actions d'accompagnement professionnel et de formation des salariés ;

7. 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi.

8. Ce bilan est transmis au préfet de région.

9. II. - Avant le 1er avril 2022, le ministre chargé du travail réalise une synthèse des bilans annuels dans l'objectif d'évaluer le bénéfice du contrat d'accès à l'entreprise en matière d'insertion professionnelle et sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038701346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.