Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-677 du 28 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706197
Texte parentLEGITEXT000038706180
Référencearticle 1 du décret n°2019-677 du 28 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du II de l'article préliminaire, les mots : « chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être exercées par plusieurs entités ou entreprises » sont remplacés par les mots : « responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et chargée de la participation à son développement conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure » ;

3. 2° A l'article 1er, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;

4. 3° L'article 2 est abrogé ;

5. 4° L'article 4 est ainsi modifié :

6. a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Celles qui assurent des services de transport de voyageurs mettent en place des plans d'urgence coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de perturbation majeure des services. » ;

8. b) Au dernier alinéa, après les mots : « commission intergouvernementale de la Liaison Fixe » sont ajoutés les mots : « ou, en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, » ;

9. 5° A l'article 8, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;

10. 6° L'article 14 est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

11. 7° Après le huitième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. «-les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. » ;

13. 8° Après l'article 35, il est rétabli un article 36 ainsi rédigé :

14. « Art. 36.-I.-Le délai mentionné au IV de l'article L. 2133-5 du code des transports est fixé à trois mois.

15. « II.-La date mentionnée au V de l'article L. 2133-5 du code des transports est fixée à trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 : art. préliminaire, art. 1, art. 4, art. 8, art. 22, art. 36

A abrogé :

  • Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 : art. 2, art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038706197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.