Décret n°2019-672 du 27 juin 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2019-672 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706254
Texte parentLEGITEXT000038706251
Référencearticle 1 du décret n°2019-672 du 27 juin 2019 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 99 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable :

2. - le montant total du prêt ;

3. - la durée du contrat de prêt exprimée en mois ;

4. - le taux débiteur ;

5. - le taux annuel effectif global ;

6. - les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ;

7. - le cas échéant, le taux de retard ou de défaut de paiement à 30 jours, 60 jours et 90 jours.

8. L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038706254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.