1. Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 99 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable :
2. - le montant total du prêt ;
3. - la durée du contrat de prêt exprimée en mois ;
4. - le taux débiteur ;
5. - le taux annuel effectif global ;
6. - les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ;
7. - le cas échéant, le taux de retard ou de défaut de paiement à 30 jours, 60 jours et 90 jours.
8. L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.