Décret n°2019-672 du 27 juin 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2019-672 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706257
Texte parentLEGITEXT000038706251
Référencearticle 2 du décret n°2019-672 du 27 juin 2019 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. De manière complémentaire aux informations fournies en application de l'article 1er, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à la direction générale du Trésor, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable :

2. - le montant total du prêt ;

3. - la durée du contrat de prêt exprimée en mois ;

4. - le taux débiteur ;

5. - le taux annuel effectif global ;

6. - les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ;

7. - les coordonnées des prêteurs et des emprunteurs qui auront accepté cette communication dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation.

8. L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai la direction générale du Trésor de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038706257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.