Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2019
NatureDécret
Signé le28 juin 2019
Publié le30 juin 2019
Articles2 articles en vigueur
NORECOT1918128D
IdentifiantLEGITEXT000038706598
RéférenceDécret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les chambres de compensation implantées en France. Objet : préciser les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, conformément aux dispositions de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : l'article L. 440-1 du code monétaire et financier prévoit que les chambres de compensation sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, lorsque la nature, le volume ou la complexité de l'activité de la chambre de compensation le justifient, exiger que la chambre de compensation soit également agréée auprès de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit. Le présent décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de surveillance peuvent estimer nécessaire que la chambre de compensation soit un établissement de crédit. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, modifié par l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 440-1 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 84 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 13 juin 2019,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038706605

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. D440-2

Article 2 LEGIARTI000038706607

1. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038706598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.