4. 2° Les titulaires de la médaille des services militaires volontaires conservent le droit au port de la médaille, sous réserve des dispositions ci-après.
5. L'ancienneté de leur engagement dans la réserve est prise en compte pour l'attribution de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à un échelon supérieur à celui détenu au titre de la médaille des services militaires volontaires. Lors du changement d'échelon, la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure avec l'agrafe correspondante se substitue à la médaille des services militaires volontaires.
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