Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2019-688 du 1er juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000050008113
Texte parentLEGITEXT000038717250
Référencearticle 4 du décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre normal aux réservistes mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, dans les conditions d'ancienneté suivantes :

2. 1° A l'échelon bronze, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de trois ans ;

3. 2° A l'échelon argent, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de dix ans ;

4. 3° A l'échelon or, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de quinze ans.

5. II. - La médaille peut être attribuée à titre normal, sans condition d'ancienneté, aux réservistes mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent décret, justifiant d'un nombre minimum de jours d'activités effectivement réalisés au profit des réserves opérationnelles.

6. Le nombre de jours mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

7. III. - La médaille peut également être attribuée :

8. 1° A toute personne physique mentionnée au 1° du II de l'article 1er du présent décret, à l'échelon or exclusivement ;

9. 2° Aux agents publics mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent décret, une seule fois, à l'échelon bronze, argent ou or.

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