Arrêté du 25 juin 2019 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 25 juin 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000038718589
Texte parentLEGITEXT000038718555
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 25 juin 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. ANNEXE

2. MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA FORMATION EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

3. I. - Contenu de la formation

4. L'élève en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne bénéficie en alternance à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et dans le milieu professionnel :

5. a) D'un enseignement général comprenant des cours magistraux, des conférences, des travaux pratiques sur des matières de connaissances générales et techniques se rapportant à l'ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne ;

6. b) D'une formation théorique et pratique aux métiers se rapportant aux exigences de sécurité applicable aux personnels techniques exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité sur les systèmes de communication, navigation, surveillance, traitement des données aéronautiques et de supervision des fournisseurs de service de navigation aérienne ;

7. c) D'une formation à l'expertise, à l'encadrement, et d'une initiation à la recherche ;

8. d) D'une formation à l'anglais en vue d'une certification de niveau B2 minimum du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

9. e) D'enseignements en vue de certifications particulières liées à la sécurité des personnes et des systèmes d'information et à la sureté des installations de l'aviation civile ;

10. f) De stages et de visites en centres opérationnels et en milieu professionnel ;

11. g) D'un parcours professionnel spécialisant.

12. Le règlement de scolarité détaille l'organisation des études et les modalités d'évaluation tout au long de la formation.

13. II. - Déroulement de la formation

14. Le déroulement de la formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est le suivant :

15. 1° Première année de formation (semestres S5 et S6 du parcours LMD - Licence Master Doctorat, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles - RNCP -).

16. L'élève en formation à l'ENAC bénéficie :

17. a) D'enseignements dans les matières fondamentales ;

18. b) D'une formation théorique et pratique dans les domaines techniques associés aux systèmes de communication, navigation, surveillance, traitement des données et supervision permettant de valider la formation de base (Basic Training) ;

19. c) D'un stage d'illustration d'une durée de quatre semaines en milieu professionnel dédié à la fourniture de services de la navigation aérienne.

20. Les élèves recrutés selon les modalités du 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé intègrent le cursus de formation en deuxième année (semestres S7 et S8 du parcours LMD - Licence Master Doctorat, enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles - RNCP -).

21. 2° Deuxième année de formation (semestres S7 et S8 du parcours LMD - Licence Master Doctorat, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles - RNCP -).

22. L'élève en formation à l'ENAC bénéficie :

23. a) D'une formation avancée théorique et pratique dans les domaines techniques de la communication, navigation, surveillance, traitement de données, supervision des systèmes et gestion de la sécurité ;

24. b) D'un stage linguistique dans un pays anglophone d'une durée de 3 semaines.

25. 3° Troisième année de formation (semestres S9 et S10 du parcours LMD - Licence Master Doctorat, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles - RNCP -).

26. L'élève :

27. a) Suit un parcours professionnel spécialisant en alternance avec le milieu professionnel qui contient :

28. - des modules d'enseignement dans le milieu professionnel (actions de maintenance opérationnelle ou spécialisée, installation, gestion de projets, gestion de la sécurité…) ;

29. - des modules d'enseignement internes ou externes à l'ENAC ;

30. b) Prépare et soutient son mémoire de fin d'études.

31. III. - Modalités de délivrance du diplôme

32. Le diplôme est délivré par le directeur général de l'ENAC sur proposition du jury d'école qui statue sur la validation des unités d'enseignement (conformément à l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, acquisition de 180 crédits ECTS pour les semestres effectués, incluant, pour les agents recrutés au titre du 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les 60 crédits ECTS obtenus par équivalence), de la certification minimale en anglais prévue au d du I et des certifications particulières prévues au e du I de la présente annexe.

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