Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
RattachementSous-section 2 : Organisation des échanges
Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
Sous-section 2 : Organisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000038718847
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
2. a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
3. b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
4. c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;
5. d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.
Aller plus loin
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