Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
RattachementSous-section 2 : Organisation des échanges
Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
Sous-section 2 : Organisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000038718853
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 13 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. A la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
2. La demande concerne, au plus, les résultats sur les vingt-quatre derniers mois, à compter de celle-ci.
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