1. Lorsque la surveillance de l'exposition interne des salariés d'une entreprise extérieure est réalisée par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure dans le cadre d'un accord conclu en application de l'article R. 4513-12, les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés formalisent dans ledit accord les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues aux III et IV de l'article 11 et de l'article 14.
Arrêté du 26 juin 2019 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures particulières de coordination
- Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
- Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
- Sous-section 3 : Mesures particulières de coordination
IdentifiantLEGIARTI000038718857
Texte parentLEGITEXT000038718751
Aller plus loin
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