RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038718859
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.
2. Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.
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