1. L'employeur met en œuvre la dosimétrie opérationnelle prévue à l'article R. 4451-33 conformément aux dispositions prévues à l'annexe III.
Arrêté du 26 juin 2019 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
- Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038718861
Texte parentLEGITEXT000038718751
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