Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux installations nucléaires de base
Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000038718867
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 19 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. I. - Dans les installations nucléaires de base visées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail, l'employeur transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats du suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.
2. II. - Lorsqu'un accord a été conclu en application des articles R. 4451-35 et R. 4513-12 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure et au conseiller en radioprotection que ce dernier a désigné. A défaut, il leur en organise l'accès.
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