1. Sur demande expresse de l'employeur, notamment en situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'organisme accrédité pour la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe met à disposition les dosimètres demandés. Un accord écrit préalable, établi entre les deux parties prévoit les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure particulière ainsi que les modalités de restitution des résultats et d'information en application de l'article 21 relatif à l'information en cas de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Arrêté du 26 juin 2019 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Section 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité
- Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
- Section 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité
IdentifiantLEGIARTI000038718819
Texte parentLEGITEXT000038718751
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