RattachementSection 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité
Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
Section 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité
IdentifiantLEGIARTI000038718821
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 29 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Sur demande expresse et motivée de l'employeur, l'organisme de dosimétrie accrédité effectue l'analyse du dosimètre transmis et restitue les résultats dans les meilleurs délais et au plus tard sous 48 heures après réception du dosimètre.
2. Sur demande expresse et motivée du médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou le service de santé au travail accrédité effectue les analyses prescrites et restitue les résultats à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques au médecin du travail qui les a prescrites.
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