Arrêté du 26 juin 2019 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation
  1. Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
  2. Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000038718825
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 31 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. L'organisme accrédité participe au moins tous les trois ans à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou, si l'Institut n'est pas en mesure de le réaliser, par tout organisateur de ces campagnes de comparaisons interlaboratoires accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité relatif aux exigences générales concernant les essais d'aptitude ou tout autre organisme travaillant selon le référentiel précité.

2. Dès qu'il a connaissance des conclusions de cet essai d'intercomparaison, l'organisme accrédité les transmet à l'organisme d'accréditation qui en tient compte dans le processus d'accréditation.

3. Lorsque cette intercomparaison ne peut être organisée parce que la méthode de mesure mis en œuvre par le laboratoire est unique, l'institut de radioprotection et de sureté nucléaire organise une évaluation de cette méthode selon la procédure qu'il définit. Cette évaluation de l'IRSN se substitue à l'intercomparaison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038718825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.