Arrêté du 26 juin 2019 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation
  1. Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
  2. Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000038718827
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 32 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I. - A la demande de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme de dosimétrie accrédité lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens de mesure et méthodes d'évaluation de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants qu'il met en œuvre, notamment :

2. - l'adéquation entre les dosimètres utilisés et le besoin des secteurs professionnelles ;

3. - son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;

4. - l'attestation d'accréditation et dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;

5. - une description des matériels et méthodes utilisés ;

6. - dans le cas des analyses de radio-toxicologie et des mesures d'anthroporadiométrie, la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients de l'organisme accrédité ;

7. - la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation mentionnés à l'article 30 ;

8. - la liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels la surveillance dosimétrique des travailleurs est assurée par l'organisme accrédité ;

9. - la procédure mise en œuvre pour assurer la fourniture des dosimètres ou la réalisation des examens et en restituer les résultats en situations d'urgence radiologiques.

10. Le cas échéant, l'Institut peut solliciter l'organisme d'accréditation pour des informations complémentaires relatives à l'accréditation.

11. II. - L'Institut élabore un rapport qu'il communique à l'organisme accrédité et à la direction générale du travail.

12. A la demande du directeur général du travail, l'organisme d'accréditation prend les dispositions nécessaires, en ce qui le concerne, pour évaluer dans le cadre de la procédure d'accréditation les suites à donner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038718827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.