RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038718789
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 36 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Jusqu'au 1er juillet 2023, en application de l'article 13, à la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie cristallin le concernant.
2. La demande concerne, au plus, les résultats sur 5 dernières années, à compter de celle-ci.
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