Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
RattachementSous-section 2 : Enregistrement des informations relatives aux travailleurs
Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
Section 1 : Enregistrement des informations nécessaires à l'organisation de la surveillance dosimétrique
Sous-section 2 : Enregistrement des informations relatives aux travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000038718839
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. I. - L'employeur, ou la personne qu'il a désignée en application du c de l'article 2, enregistre pour chaque travailleur auprès de SISERI les informations administratives suivantes :
2. a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement au répertoire national d'identification des personnes physiques du travailleur concerné et la désignation de l'établissement auquel il est rattaché ;
3. b) Le secteur d'activité et le métier selon la nomenclature établie en application du II de l'article 20 ;
4. c) Le classement du travailleur prévu à l'article R. 4451-57 du code du travail ;
5. d) Le cas échéant, le groupe auquel il est affecté en application de l'article R. 4451-99 du même code ;
6. e) La nature du contrat de travail et la quotité de travail de chacun des travailleurs concernés.
7. Ces informations sont mises à jour en tant que de besoin.
8. II. - Sous une forme dématérialisée, SISERI délivre à l'employeur ou à son délégataire un récépissé de la déclaration attestant de la complétude des informations mentionnées au I ou en cas d'informations manquantes, de celles devant être renseignées.
9. Le cas échéant, SISERI informe l'employeur qu'il a délivré ce récépissé de déclaration à son délégataire.
Aller plus loin
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