1. L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
2. Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
2. Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.
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