1. La fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie mise en œuvre pour l'application de l'article R. 4451-65 est conditionnée à la transmission par l'employeur à l'organisme accrédité du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3.
Arrêté du 26 juin 2019 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 25 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
- Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038718843
Texte parentLEGITEXT000038718751
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