1. En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Esthétique Cosmétique Parfumerie » est définie en annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 5 juin 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2019.
TexteArrêté du 5 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038719265
Texte parentLEGITEXT000038719256
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