1. Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur
- Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE
- Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur
IdentifiantLEGIARTI000038737200
Texte parentLEGITEXT000038737126
Aller plus loin
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