Arrêté du 28 juin 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
  1. Titre II : ENSEIGNEMENTS
  2. Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000038737202
Texte parentLEGITEXT000038737126
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu au minimum équivalent conjointement par le directeur de la formation et par le directeur des relations internationales sur proposition d'un enseignement chercheur du domaine.

2. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.