RattachementChapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
Titre II : ENSEIGNEMENTS
Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000038737202
Texte parentLEGITEXT000038737126
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu au minimum équivalent conjointement par le directeur de la formation et par le directeur des relations internationales sur proposition d'un enseignement chercheur du domaine.
2. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.
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