Référencearticle 27 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.
2. La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.
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