1. Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000038737224
Texte parentLEGITEXT000038737126
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