1. Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme sont prises par le directeur de l'école sur proposition du jury de validation des études concernées.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000038737234
Texte parentLEGITEXT000038737126
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