RattachementChapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000038737228
Texte parentLEGITEXT000038737126
Référencearticle 40 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois.
2. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle.
3. La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.
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