Arrêté du 28 juin 2019 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000038737228
Texte parentLEGITEXT000038737126
Référencearticle 40 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois.

2. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle.

3. La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.