1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre V : Diplômes
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre V : Diplômes
IdentifiantLEGIARTI000038737246
Texte parentLEGITEXT000038737126
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