1. A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre V : Diplômes
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre V : Diplômes
IdentifiantLEGIARTI000038737248
Texte parentLEGITEXT000038737126
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