Arrêté du 28 juin 2019 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 28 juin 2019
RattachementTitre IV : MESURES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000038737158
Texte parentLEGITEXT000038737126
Référencearticle 48 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.

2. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

3. La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

4. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.