1. Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Arrêté du 28 juin 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
TexteArrêté du 28 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Admission en formation de master
- Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE
- Chapitre II : Admission en formation de master
IdentifiantLEGIARTI000038737172
Texte parentLEGITEXT000038737126
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