Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-A l'issue de l'entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct dispose d'un délai de cinq jours francs pour reformuler, si nécessaire, ses éventuelles observations sur le compte rendu. Il transmet ensuite à l'agent son projet finalisé. « A réception de ce projet finalisé, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs pour compléter de ses observations le compte rendu. « Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique N + 2 qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations, dans un délai de dix jours francs. « Après la signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct et par l'autorité hiérarchique N + 2, celui-ci est notifié à l'agent qui le date et le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. L'agent conserve une copie du compte rendu et le retourne à l'administration qui le verse à son dossier administratif. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 14 décembre 2016 : art. 6