Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
2. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.