Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038737912
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

2. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.