Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note des épreuves physiques est constituée :
3. - de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
4. - de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.
5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : les épreuves physiques ne sont pas prises en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 17.
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