Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038737916
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note des épreuves physiques est constituée :

3. - de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;

4. - de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.

5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : les épreuves physiques ne sont pas prises en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.