Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038737906
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 19 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont considérés comme démissionnaires.

2. Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

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