Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre III : CONCOURS SUR TITRES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038737922
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire.

2. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.

4. Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

5. Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.

6. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.