Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000038737871
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 24 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

2. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

3. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

4. Ceux qui, sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.