Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000038737865
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I. - Le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. II. - Le concours sur titres organisé au titre du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comporte une présélection sur dossier, des épreuves d'aptitude physique et une épreuve d'entretien.

3. III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

4. En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

5. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

6. Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orale d'admission.

7. En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.