Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000038737869
Texte parentLEGITEXT000038737847
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les membres du jury des concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

2. I. - Pour le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de trois membres et comprend :

3. 1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;

4. 2° Un officier supérieur, vice-président ;

5. 3° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou les classes préparatoires aux grandes écoles.

6. Seuls les trois membres du jury ont voix délibérative pour la totalité des épreuves. Le jury peut se faire assister de correcteurs aux épreuves d'admissibilité et d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Ces examinateurs et correcteurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.

7. II. - Pour le concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de cinq membres et comprend :

8. 1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;

9. 2° Un officier supérieur, vice-président ;

10. 3° Deux officiers supérieurs, dont un représentant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et un représentant la sous-direction gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

11. 4° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles.

12. Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la phase de présélection sur dossier et les épreuves d'admission. Le jury peut se faire assister d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Les examinateurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.

13. Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038737869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.