Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteDécret n°2019-722 du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000053437520
Texte parentLEGITEXT000038750336
Référencearticle 3 du décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.

2. Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause du dommage, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants :

3. -les dommages non liés à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ;

4. -les dommages dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ;

5. -les dommages liés à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée.

6. Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053437520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.